Août 2022
Mise à jour de l'Ordonnance sur l'Aménagement du Territoire (OAT)
OAT article 32a

L'Ordonnance sur l'Aménagement du Territoire (OAT) a subi quelques modifications concernant les conditions pour que l'installation photovoltaïque puisse être dispensée d'autorisation (permis de construire). Une demande d'autorisation cantonale simplifiée reste obligatoire.​

Pour les toits inclinés, il est actuellement autorisé d'avoir une disposition décalée des panneaux en fonction de la nature du toit. Une surface d'un seul tenant n'est plus obligatoire.

Pour les toits plats, l'installation ne doit pas dépasser de plus de 1m l'arrête supérieure du toit et les panneaux ne doivent pas être visible d'en bas avec un angle de vue de 45°. Il faut alors prévoir une distance suffisante entre le bord du toit et le bord du panneau.

​​Extrait OAT art 32 (01.01.2021):

1 Les installations solaires sont considérées suffisamment adaptées aux toits (art. 18a, al. 1, LAT) si les conditions suivantes sont réunies:
a. elles ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm;
b. elles ne dépassent pas du toit, vu de face et du dessus;
c. elles sont peu réfléchissantes selon l’état des connaissances techniques;
d. elles constituent une surface d’un seul tenant

Extrait OAT art 32 (01.07.2022):

1 Les installations solaires placées sur un toit sont considérées suffisamment adaptées (art. 18a, al. 1, LAT) si les conditions suivantes sont réunies:

a. elles ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm;
b. elles ne dépassent pas du toit, vu du dessus;
c. elles sont peu réfléchissantes selon l’état des connaissances techniques;
d. elles forment un ensemble groupé; des exceptions pour raisons techniques ou une disposition décalée en raison de la surface disponible sont admissibles. 

1bis Sur un toit plat, elles sont aussi considérées suffisamment adaptées si, au lieu des conditions de l’al. 1, les conditions suivantes sont réunies:

a. elles ne dépassent pas de l’arête supérieure du toit de plus de 1 m;
b. elles sont placées suffisamment loin du bord du toit pour ne pas être visibles d’en bas avec un angle de vue de 45 degrés;
c. elles sont peu réfléchissantes selon l’état actuel des connaissances techniques

OAT Article 32a  

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